Arc Académie · Guide réglementaire 2026
Avant de rédiger un protocole, de préparer une soumission au Comité de protection des personnes (CPP) ou de choisir une méthodologie de référence CNIL, une question doit être résolue : quelle est la qualification réglementaire exacte de mon étude ?
Une erreur à cette étape peut conduire à sélectionner une procédure de soumission inadaptée, à préparer les mauvais documents ou à appliquer un régime de protection des participants qui ne correspond pas aux actes réellement prévus.
La difficulté vient notamment du fait qu'une recherche peut relever de la loi Jardé, d'un règlement européen spécifique aux produits de santé ou du régime des recherches n'impliquant pas la personne humaine.
Ce guide propose une méthode opérationnelle destinée aux ARC, TEC, chefs de projet, promoteurs et investigateurs pour identifier le cadre applicable à leur projet.
Périmètre : recherches conduites en France. Références vérifiées en septembre 2026. Les exemples sont pédagogiques : la qualification définitive doit être documentée au regard du protocole complet et, lorsque nécessaire, confirmée avec le promoteur et les interlocuteurs réglementaires compétents.
1. Comprendre les quatre grandes catégories de recherche
La loi Jardé, codifiée notamment à l'article L.1121-1 du Code de la santé publique, distingue trois catégories de recherches impliquant la personne humaine (RIPH). Une quatrième grande famille, les recherches non-RIPH, se situe en dehors de cette classification.
Les quatre familles à connaître
| Catégorie | Qualification | Repère pratique |
|---|---|---|
| RIPH 1 | Recherche interventionnelle | Intervention hors soin habituel, au-delà des seuls risques et contraintes minimes. |
| RIPH 2 | Intervention à risques et contraintes minimes | Actes supplémentaires compatibles avec la liste réglementaire. |
| RIPH 3 | Recherche non interventionnelle | Prise en charge habituelle, sans risque ni contrainte supplémentaire. |
| Non-RIPH | Recherche n'impliquant pas la personne humaine | Par exemple, réutilisation de données de santé déjà collectées. |
Cette première classification doit toutefois être complétée par une vérification essentielle : le projet porte-t-il sur un médicament, un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro ?
Ces produits peuvent entraîner l'application de règlements européens spécifiques.
2. Première étape : identifier précisément l'objet de la recherche
La qualification ne doit jamais être fondée uniquement sur le titre du protocole.
Il faut examiner la finalité réelle de l'étude, ses procédures et les décisions de prise en charge qu'elle impose.
Les six questions à se poser
- La recherche vise-t-elle à développer des connaissances biologiques ou médicales ?
- Le protocole modifie-t-il la prise en charge habituelle d'un participant ?
- Des actes, examens, prélèvements ou interventions supplémentaires sont-ils réalisés exclusivement pour la recherche ?
- Un médicament ou un dispositif fait-il lui-même l'objet de l'évaluation ?
- Le choix du traitement ou de la stratégie médicale est-il déterminé par le protocole ?
- La recherche consiste-t-elle exclusivement à réutiliser des données ou des échantillons déjà disponibles ?
Les réponses doivent être détaillées dans une fiche de qualification. Il ne suffit pas d'indiquer « étude observationnelle » ou « étude sans risque » : ces expressions ne constituent pas, à elles seules, une qualification juridique.
Le Code de la santé publique précise notamment les finalités des RIPH et identifie des activités qui n'en relèvent pas.
3. RIPH 1 : les recherches interventionnelles
Une RIPH 1 correspond, dans le régime général de la loi Jardé, à une recherche impliquant une intervention sur la personne qui n'est pas justifiée par sa prise en charge habituelle et qui ne peut pas être classée dans la catégorie des risques et contraintes minimes.
Il peut s'agir, par exemple, d'une stratégie thérapeutique expérimentale ou d'une procédure supplémentaire dont les risques dépassent ceux admis pour une RIPH 2.
Toutefois, pour les produits de santé, il faut distinguer plusieurs régimes.
3.1. Essais cliniques de médicaments : règlement européen (UE) n° 536/2014
Attention à la référence réglementaire : le règlement européen applicable est le règlement (UE) n° 536/2014 du 16 avril 2014, et non un règlement « 2014/785 ».
Il concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain et remplace le cadre de l'ancienne directive 2001/20/CE.
Une étude peut notamment relever de ce règlement lorsque :
- l'affectation à une stratégie thérapeutique est décidée à l'avance et ne correspond pas à la pratique clinique normale ;
- la décision de prescrire le médicament expérimental est liée à celle d'inclure le patient ;
- des procédures diagnostiques ou de surveillance supplémentaires sont imposées par le protocole.
Ces critères figurent dans la définition européenne de l'essai clinique.
Exemple pratique
Un promoteur souhaite comparer un médicament expérimental à un traitement de référence.
Le protocole impose une allocation randomisée des patients, des modalités d'administration définies et des visites supplémentaires.
Il s'agit d'un essai clinique de médicament relevant du règlement européen 536/2014.
Le dossier suit la procédure européenne, notamment via CTIS, avec une évaluation scientifique et réglementaire et une évaluation des aspects nationaux et éthiques. En France, l'ANSM et les CPP interviennent dans leurs champs respectifs.
Et les essais cliniques à faible niveau d'intervention ?
Le règlement 536/2014 reconnaît une catégorie particulière : les essais cliniques à faible niveau d'intervention.
Ils doivent notamment respecter des conditions relatives à l'autorisation des médicaments expérimentaux, aux données scientifiques étayant leur utilisation et au caractère minimal des risques supplémentaires liés aux procédures diagnostiques ou de surveillance.
Un essai clinique de médicament à faible niveau d'intervention ne devient donc pas automatiquement une RIPH 2 de la loi Jardé.
Il conserve sa qualification au titre du règlement européen applicable.
3.2. Thérapies innovantes : médicaments de thérapie innovante (MTI)
Les médicaments de thérapie innovante, ou MTI, comprennent notamment les médicaments de thérapie génique, de thérapie cellulaire somatique et les produits issus de l'ingénierie tissulaire.
Leur cadre européen comprend le règlement (CE) n° 1394/2007, auquel renvoie également le règlement 536/2014 pour les médicaments expérimentaux de thérapie innovante.
Lorsqu'un MTI est évalué dans un essai clinique de médicament, la qualification doit donc intégrer ce régime spécifique.
Il serait incorrect de classer automatiquement toute recherche portant sur des cellules, des tissus ou une thérapie innovante comme une simple RIPH 1 sans vérifier d'abord la nature juridique du produit étudié.
Question décisive
Le produit étudié est-il juridiquement qualifié de médicament, de MTI, de préparation de thérapie cellulaire, de dispositif médical ou d'une autre catégorie ?
Cette étape peut nécessiter une expertise réglementaire spécialisée.
4. Dispositifs médicaux : un régime européen à examiner séparément
Les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux sont régies par le règlement (UE) 2017/745, complété par les dispositions nationales françaises.
Ce règlement distingue notamment les investigations relevant des articles 62, 74 et 82 selon la finalité de l'étude, le marquage CE, la destination prévue du dispositif et les procédures supplémentaires imposées aux participants.
Il faut donc éviter un raisonnement simpliste :
« Il y a un dispositif médical, donc c'est une RIPH 1. »
La présence d'un DM ne suffit pas à déterminer le régime applicable.
4.1. Les questions spécifiques aux dispositifs médicaux
Avant de qualifier le projet, il faut déterminer :
- Le dispositif porte-t-il le marquage CE ?
- Est-il utilisé conformément à sa destination prévue ?
- L'étude vise-t-elle à établir ou vérifier sa sécurité ou ses performances ?
- Les résultats du dispositif influencent-ils les décisions médicales ?
- Existe-t-il des examens ou procédures supplémentaires invasifs ou lourds ?
- L'investigation est-elle réalisée pour établir la conformité du dispositif ?
Exemple 1 : dispositif expérimental
Un dispositif médical sans marquage CE est évalué afin de produire des données cliniques sur ses performances et sa sécurité.
Le projet doit être examiné au regard des dispositions du règlement 2017/745 applicables aux investigations cliniques.
Exemple 2 : dispositif déjà marqué CE
Un dispositif déjà commercialisé est évalué dans sa destination prévue, mais le protocole impose des procédures supplémentaires invasives ou lourdes.
La présence du marquage CE ne suffit pas à dispenser l'étude des obligations applicables aux investigations cliniques.
Exemple 3 : dispositif utilisé dans une étude observationnelle
Un appareil est utilisé uniquement pour recueillir des données, sans modifier la prise en charge.
Il faut déterminer si le dispositif est lui-même l'objet de l'évaluation ou seulement un outil de mesure, puis examiner les conditions d'utilisation et les procédures prévues.
Ces situations n'ont pas nécessairement la même qualification réglementaire.
4.2. Et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ?
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou DMDIV, relèvent du règlement (UE) 2017/746.
Les études des performances font l'objet de dispositions particulières, notamment lorsqu'elles sont interventionnelles, lorsqu'elles nécessitent un prélèvement chirurgical invasif réalisé pour la recherche ou lorsqu'elles impliquent des procédures supplémentaires présentant des risques.
Le règlement 2017/745 concerne les DM ; le règlement 2017/746 concerne les DMDIV.
La qualification réglementaire doit donc commencer par identifier correctement la catégorie du produit.
5. RIPH 2 : recherche interventionnelle à risques et contraintes minimes
La RIPH 2 concerne les recherches comportant exclusivement des risques et contraintes minimes, dans les conditions prévues par la réglementation.
Le texte de référence est notamment l'arrêté du 12 avril 2018 fixant la liste des recherches mentionnées au 2° de l'article L.1121-1 du Code de la santé publique.
La qualification repose sur deux éléments indissociables :
1\. La nature de chaque intervention prévue.
2\. Le niveau de risque et de contrainte pour la population réellement étudiée.
Un même acte peut avoir des implications différentes selon l'âge du participant, son état clinique, sa pathologie, la fréquence des procédures ou leur combinaison.
Exemples de situations à analyser
- Attribution aléatoire de stratégies de pratique courante.
- Réalisation d'examens supplémentaires figurant dans la liste réglementaire.
- Prélèvements supplémentaires de faible volume dans les conditions admises.
- Procédures non invasives prévues par le protocole.
Ces exemples ne suffisent pas isolément : il faut vérifier les conditions exactes de l'arrêté et l'ensemble des contraintes imposées par l'étude.
Exemple pédagogique
Une étude compare deux stratégies de surveillance utilisées en pratique courante, avec une attribution aléatoire des patients et des examens complémentaires à risques minimes.
Une qualification RIPH 2 peut être envisagée si toutes les interventions et leurs conditions respectent la liste réglementaire.
En revanche, si une procédure dépasse le périmètre autorisé, il faut réévaluer la qualification.
Point de vigilance majeur
L'arrêté relatif aux RIPH 2 exclut les recherches dont l'objet porte sur un médicament à usage humain.
Il est donc indispensable de distinguer l'étude d'une stratégie de soins courants d'un véritable essai clinique de médicament.
6. RIPH 3 : recherche non interventionnelle
La RIPH 3 concerne les recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans risque ni contrainte supplémentaire pour les participants.
Elle relève du 3° de l'article L.1121-1 du Code de la santé publique.
Le traitement est décidé indépendamment de la participation à la recherche.
Le protocole ne doit pas imposer de modification de la prise en charge habituelle.
La réglementation prévoit également une liste d'actes et de procédures compatibles avec cette catégorie, notamment certains questionnaires, entretiens, mesures non invasives et recueils supplémentaires réalisés dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 avril 2018.
Exemple : suivi observationnel de patients
Une équipe souhaite évaluer l'évolution de la qualité de vie de patients bénéficiant d'une prise en charge habituelle.
Le protocole ne modifie ni le choix du traitement, ni les examens de soins, ni les décisions médicales.
Des questionnaires sont recueillis dans des conditions compatibles avec la réglementation RIPH 3.
Cette qualification peut être envisagée après examen précis des contraintes, de la population et des modalités de recueil.
L'erreur fréquente
Une étude prospective n'est pas automatiquement une RIPH 3.
De même, le seul fait de recueillir un questionnaire ne suffit pas à justifier cette qualification.
Il faut vérifier ce que le protocole ajoute réellement au parcours du participant.
7. NON-RIPH : recherches n'impliquant pas la personne humaine
Une recherche non-RIPH, également appelée RNIPH, ne relève pas de la définition juridique des recherches impliquant la personne humaine.
La réutilisation de données de santé déjà collectées constitue un exemple fréquent.
Exemple : étude rétrospective sur dossiers médicaux
Un service souhaite étudier les caractéristiques de patients hospitalisés entre 2022 et 2025.
Les données existent déjà dans les dossiers médicaux.
Aucun examen, questionnaire ou prélèvement supplémentaire n'est organisé auprès des patients pour les besoins du projet.
Une qualification non-RIPH peut être envisagée.
Attention : la nature rétrospective ne dispense pas de vérifier le régime de protection des données, les modalités d'information des personnes, les éventuelles particularités des échantillons biologiques et les autres textes applicables.
Autres exemples à analyser
Une étude sur un entrepôt de données de santé, une analyse secondaire de données, une étude médico-économique sur données existantes ou certaines évaluations de pratiques peuvent relever du régime non-RIPH.
La CNIL distingue notamment les projets utilisant exclusivement des données déjà collectées et ceux prévoyant des collectes supplémentaires sans répondre à la définition juridique d'une RIPH.
8. Attention : NON-RIPH et MR-004 ne sont pas synonymes
C'est l'une des confusions les plus fréquentes lors de la préparation d'un protocole.
NON-RIPH est une qualification de recherche.
MR-004 est une méthodologie de référence relative au traitement des données personnelles.
La MR-004 encadre notamment les recherches, études et évaluations dans le domaine de la santé ne répondant pas à la définition d'une RIPH, en particulier les projets reposant sur la réutilisation de données.
Cela signifie qu'une recherche peut être qualifiée de non-RIPH sans être automatiquement conforme à la MR-004.
La conformité doit être démontrée.
Les vérifications essentielles pour une étude MR-004
Le responsable du traitement et le DPO doivent notamment examiner :
- la finalité d'intérêt public de la recherche ;
- la pertinence et la minimisation des données ;
- les modalités d'information des personnes ;
- les conditions d'exercice de leurs droits ;
- les destinataires et les accès aux données ;
- la sécurité, la confidentialité et les durées de conservation ;
- la conformité effective de l'ensemble du traitement aux exigences de la méthodologie.
La MR-004 repose sur la délibération CNIL n° 2018-155 du 3 mai 2018.
Le rôle du DPO
Pour une étude rétrospective menée dans un établissement de santé, une démarche pratique consiste à préparer :
- Le protocole de recherche.
- La note d'information destinée aux personnes concernées, selon les modalités applicables.
- Une fiche de qualification réglementaire.
- La description des données traitées.
- La vérification de conformité à la MR-004.
- La documentation des modalités d'information et des droits des personnes.
Le DPO peut alors examiner la conformité du traitement et les éventuelles actions complémentaires nécessaires.
Une simple mention « étude conforme à la MR-004 » dans le protocole ne remplace pas cette vérification.
Information des patients : attention aux exceptions
L'information des personnes doit être organisée conformément au cadre applicable.
Une impossibilité d'information individuelle ou une demande de dérogation doit être juridiquement justifiée ; elle ne peut pas être décidée uniquement pour simplifier le recrutement ou la collecte.
La CNIL précise notamment les éléments attendus lorsqu'une exception à l'information individuelle est sollicitée dans le cadre d'une demande d'autorisation.
9. Comment choisir la bonne méthodologie de référence CNIL ?
La méthodologie de référence doit être choisie après la qualification réglementaire de la recherche, et non l'inverse.
Les référentiels CNIL couvrent différentes catégories de projets. Les MR-001 et MR-003 ont notamment été actualisées en 2026.
| Méthodologie | Champ général |
|---|---|
| MR-001 | Recherches nécessitant le recueil du consentement en vue de la participation ou pour un acte spécifique, dans son champ d’application. |
| MR-002 | Certaines études non interventionnelles de performances concernant les DMDIV. |
| MR-003 | Recherches ne nécessitant pas le recueil du consentement en vue de la participation, dans son champ d’application. |
| MR-004 | Recherches, études ou évaluations non-RIPH relevant de son champ d’application. |
La version 2026 des MR-001 et MR-003 prévoit des exigences actualisées, notamment relatives à la sécurité, au contrôle qualité et aux modalités de traitement des données.
La CNIL a publié un questionnaire et des grilles permettant de déterminer les formalités nécessaires et d'apprécier la conformité à ces nouvelles versions.
Si l'étude n'est conforme à aucune méthodologie de référence
Une procédure d'autorisation peut être nécessaire.
Pour les recherches non-RIPH, le parcours peut notamment mobiliser le CESREES et la CNIL selon le dispositif applicable.
10. Tableau comparatif : identifier le parcours réglementaire
| Qualification | Situation caractéristique | Cadre à examiner |
|---|---|---|
| RIPH 1 | Intervention hors soin habituel, hors risques minimes | Loi Jardé et CSP |
| RIPH 2 | Interventions à risques et contraintes minimes | CSP et arrêté du 12 avril 2018 |
| RIPH 3 | Prise en charge habituelle sans contrainte supplémentaire | CSP et arrêté RIPH 3 |
| Essai clinique de médicament | Évaluation interventionnelle d’un médicament | Règlement UE 536/2014 |
| Investigation clinique de DM | Évaluation clinique d’un dispositif | Règlement UE 2017/745 |
| Étude des performances DMDIV | Évaluation d’un dispositif de diagnostic in vitro | Règlement UE 2017/746 |
| Non-RIPH | Réutilisation de données ou projet hors définition RIPH | CSP, RGPD et loi Informatique et libertés |
Ce tableau constitue un outil d'orientation : il ne remplace pas l'analyse des dispositions particulières et des procédures de soumission propres à chaque famille de recherche.
11. Algorithme pratique : comment qualifier mon étude ?
Voici une méthode en sept étapes à appliquer avant de finaliser le synopsis.
Arbre d'orientation réglementaire
- Objet de la recherche : médicament, DM, DMDIV, acte médical, stratégie de soins ou données de santé ?
- Règlement spécifique : 536/2014 pour les médicaments, 2017/745 pour les DM, 2017/746 pour les DMDIV.
- Définition d’une RIPH : analyser la finalité et ce qui est organisé auprès des participants.
- Intervention supplémentaire : examiner RIPH 1 / RIPH 2 ou le régime européen ; en l’absence d’intervention, examiner RIPH 3 / non-RIPH.
- Risques et contraintes : vérifier la population, la fréquence et la combinaison des actes.
- Procédure de soumission : déterminer les instances compétentes et les avis ou autorisations requis.
- Protection des données : vérifier la MR applicable ou une autre formalité.
L'algorithme est volontairement conçu comme une aide à l'orientation. Les recherches portant sur les médicaments, DM et DMDIV doivent faire l'objet d'une analyse spécifique avant toute assimilation aux catégories générales de la loi Jardé.
12. Cinq cas pratiques de qualification
Cas n° 1 — Essai randomisé de médicament
Projet : comparer un médicament à un placebo avec une allocation randomisée.
Analyse : la stratégie thérapeutique est déterminée par le protocole et un médicament est évalué.
Orientation : essai clinique de médicament relevant du règlement UE 536/2014.
Cas n° 2 — Étude sur une stratégie de soins courants
Projet : comparer deux stratégies diagnostiques déjà utilisées dans le soin, avec une attribution aléatoire et des procédures supplémentaires minimes.
Analyse : la recherche introduit une intervention ; sa nature et ses contraintes doivent être comparées à l'arrêté RIPH 2.
Orientation possible : RIPH 2 si toutes les conditions réglementaires sont satisfaites.
Cas n° 3 — Suivi prospectif de qualité de vie
Projet : suivre des patients bénéficiant d'une prise en charge habituelle, au moyen de questionnaires sans conséquence sur les décisions médicales.
Analyse : vérifier les modalités des questionnaires et les contraintes supplémentaires.
Orientation possible : RIPH 3 si les conditions de la catégorie sont réunies.
Cas n° 4 — Analyse rétrospective de dossiers hospitaliers
Projet : étudier les facteurs associés à la durée d'hospitalisation à partir de données déjà enregistrées.
Analyse : aucune intervention n'est organisée sur les patients pour le projet.
Orientation possible : non-RIPH ; vérifier ensuite la conformité à la MR-004.
Cas n° 5 — Validation d'un dispositif médical
Projet : évaluer les performances cliniques d'un dispositif médical expérimental.
Analyse : examiner le statut CE, la destination prévue, l'objectif de l'investigation et les procédures imposées.
Orientation : qualification spécifique au regard du règlement UE 2017/745.
13. La fiche de qualification réglementaire à intégrer au dossier
Avant de lancer les démarches réglementaires, le chef de projet ou l'ARC peut formaliser l'analyse dans une fiche synthétique.
| Rubrique | Information à documenter |
|---|---|
| Acronyme et titre | Identification du projet |
| Objectif principal | Question scientifique et finalité |
| Population | Patients, volontaires sains, personnes vulnérables |
| Produit étudié | Médicament, MTI, DM, DMDIV ou aucun |
| Prise en charge | Habituelle ou modifiée par le protocole |
| Actes supplémentaires | Nature, fréquence et justification |
| Risques et contraintes | Évaluation détaillée |
| Données collectées | Données existantes ou nouvelles collectes |
| Qualification proposée | RIPH 1, 2, 3, régime européen ou non-RIPH |
| Justification | Articles et textes applicables |
| Instances compétentes | CPP, ANSM, autres selon le régime |
| Protection des données | MR applicable ou autre procédure |
| Validation | Promoteur, responsable réglementaire, DPO selon leurs compétences |
Cette fiche permet de conserver la justification initiale et de réévaluer la qualification en cas de modification substantielle du projet.
14. Les erreurs les plus fréquentes
Erreur 1 — Penser que toute étude prospective est une RIPH 3. La prospective ne suffit pas à déterminer la catégorie. Ce sont les caractéristiques réglementaires et les interventions réellement prévues qui comptent.
Erreur 2 — Classer automatiquement une étude rétrospective en MR-004. Il faut d'abord établir la qualification non-RIPH, puis vérifier la conformité du traitement à la MR-004.
Erreur 3 — Confondre essai clinique à faible niveau d'intervention et RIPH 2. Le premier relève d'une catégorie définie par le règlement européen sur les médicaments.
Erreur 4 — Considérer qu'un dispositif marqué CE dispense de toute démarche. La destination prévue, les objectifs de l'investigation et les procédures supplémentaires restent déterminants.
Erreur 5 — Choisir une méthodologie CNIL avant la qualification réglementaire. Le champ de la MR dépend notamment de la nature et du régime de la recherche.
Erreur 6 — Ne pas réexaminer la qualification après modification du protocole. L'ajout d'une procédure, la modification d'un critère de jugement ou une nouvelle utilisation d'un produit de santé peut avoir des conséquences sur l'analyse réglementaire.
Conclusion : qualifier d'abord, soumettre ensuite
La qualification réglementaire constitue le point de départ de tout projet de recherche clinique.
Pour la réaliser correctement, il faut analyser successivement la finalité scientifique, l'objet étudié, les interventions imposées aux participants, les risques et contraintes, puis le cadre réglementaire applicable.
La distinction entre RIPH 1, RIPH 2, RIPH 3 et non-RIPH reste fondamentale, mais elle ne doit pas masquer les régimes spécifiques aux essais cliniques de médicaments, aux investigations cliniques de dispositifs médicaux et aux études des performances des DMDIV.
Enfin, la conformité aux exigences CNIL constitue une étape distincte, complémentaire de la qualification de la recherche.
Une qualification solide repose sur une analyse documentée du protocole, et non sur une simple étiquette réglementaire.
Références réglementaires officielles
Pour approfondir ou vérifier une situation particulière :
- Code de la santé publique — Article L.1121-1
- Règlement européen (UE) n° 536/2014 — Essais cliniques de médicaments
- Règlement européen (UE) 2017/745 — Dispositifs médicaux
- Règlement européen (UE) 2017/746 — DMDIV
- Arrêté du 12 avril 2018 — Recherches à risques et contraintes minimes
- CNIL — Formalités pour les recherches en santé
- CNIL — Méthodologies de référence en recherche en santé